CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 65
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I LE GROUPE D’INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM DE LA CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE A l’exception des ingrédients énumérés à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l'une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d'une denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.
DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE ALIMENTAIRE Huiles raffinées autres que l’huile d’olive Matières grasses raffinées DESIGNATION DU NOM DE CATEGORIE « huile », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » -soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou «partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.
« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale »,
- soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou « partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.
ANNEXE I DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE ALIMENTAIRE Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs « espèces de céréales Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés « par voie physique ou enzymatique (1) Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette « denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson Tous les types de chair de volaille dans le cas ou celle-ci constitue un ingrédient d’un autre aliment, à la condition que l’étiquetage et la présentation de cet « aliment ne fassent pas mention d’un type particulier de chair de volaille Tout type de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la « présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage Toute épice et extrait d’épices n’excédant pas 2 % en « poids de la denrée Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques « n’excédant pas 2 % en poids de la denrée Toute préparation à base de gomme utilisée dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à « mâcher Toutes catégories de saccharoses « Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose « Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté « Chapelure de toute origine « Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs « mélanges Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné « Tous les fruits confits n’excédant pas en poids 10 % de la « denrée Tout mélange de légumes n’excédant pas 10 % du poids « de la denrée Tous les types de vins « (suite) DESIGNATION DU NOM DE CATEGORIE farine », suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante amidon (s) fécule (s) » poisson (s) » chair de volaille » fromage (s) » épice (s) » ou « mélange d’épices » plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes aromatiques » gomme de base » sucre » dextrose » sirop de glucose » chapelure » protéines de lait » beurre de cacao » fruits confits » légumes » vin »
(1) la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.
ANNEXE II LES DENREES ET INGREDIENTS ALIMENTAIRES PROVOQUANT DES ALLERGIES OU DES INTOLERANCES
1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des :
— sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1) ;
— maltodextrines à base de blé (1) ;
— sirops de glucose à base d’orge ;
— céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.
2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. Œufs et produits à base d’œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de :
— la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ;
— la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.
5. Arachides et produits à base d’arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l’exception :
— de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1) ;
— des tocophérols mixtes naturels (SIN 306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ; 18 novembre 2013
— des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja ;
— de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception :
— du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole ;
— du lactitol.
8. Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole.
9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques. ———————— ANNEXE III SYMBOLE INTERNATIONAL
(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation D’IRRADIATION DES ALIMENTS qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’autorité sanitaire compétente pour le produit de base dont ils sont dérivés.
ANNEXE IV SIGNES ET PICTOGRAMMES DES DANGERS -produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut T+ : Très toxique entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort. -produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut T : Toxique entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort.
Xn : Nocif -produit qui, par inhalation, ingestion, ou pénétration cutanée, peut entraîner des risques de gravité limitée. -produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec Xi : Irritant la peau ou les muqueuses, peut provoquer une réaction inflammatoire.
F+ : Extrêmement -produit pouvant s'enflammer très facilement.
Inflammable F : Facilement -produit pouvant s'enflammer facilement.
Inflammable C : Corrosif -produit qui en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action destructive sur ces derniers.
E : Explosif -produit pouvant exploser sous l'action de la flamme ou d'un choc violent.
N : Dangereux pour - Dangereux pour l'environnement l'environnement O : Comburant -produit qui, en contact avec d'autres substances notamment avec des substances inflammables, dégage une forte chaleur.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES