CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étiquetage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode d'obtention, la date de fabrication, la date limite de consommation, la quantité, l'origine ou la provenance du produit.
Est interdite également toute mention tendant à distinguer abusivement un produit d’un autre produit similaire.