CHAPITRE 2 — PRINCIPES GENERAUX
Article 5
Nonobstant les dispositions du présent décret, les règles suivantes s’appliquent aux produits proposés à la vente au moyen de techniques de communication à distance :
1) les mentions obligatoires prévues par le présent décret, à l'exception de celles relatives à la durée de validité des produits, sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance où sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l'intervenant concerné ;
2) toutes les mentions obligatoires sont fournies au moment de la livraison.
Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des locaux commerciaux automatisés.