CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 10 — Allégations
Article 36
Aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur.
Les allégations employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas :
— être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;
— susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;
— encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire ;
— laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante ;
— être non justifiées ;
— mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur sous la forme soit de textes, soit d'images, soit d'éléments graphiques ou de représentations symboliques ;
— faire référence à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, sauf les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.