CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 7 — Date de durabilité minimale et date limite de consommation
Article 33
Dans le cas des denrées alimentaires rapidement altérables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une période inférieure à trois (3) mois, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.
La date limite de consommation est précédée par la mention : « DLC...... » ou « à consommer jusqu’au ...» et doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année.
Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13