CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 6 — Identification du lot et date de fabrication
Article 30
Sont dispensés de l’indication au niveau de l’étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les denrées alimentaires rapidement altérables, dont la durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3) mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation se compose, en claire et dans l’ordre, au moins du jour et du mois.