CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 5 — Ingrédients
Article 25
Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes :
1) les fruits et légumes frais, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires ;
2) les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3) le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre ingrédient ;
4) les fromages, les beurres, les laits et les crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5) les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion.