CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 3 — Dénomination de vente de la denrée alimentaire
Article 19
L’étiquetage doit porter, en liaison avec la dénomination de vente de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi.