CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 3 — Dénomination de vente de la denrée alimentaire
Article 18
La dénomination de vente de la denrée alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit être spécifique et non générique.
Lorsque la réglementation précise la ou les dénominations à donner à cette denrée alimentaire, il faut utiliser au moins l’une d’elles. A défaut, il y a lieu d’utiliser les dénominations prévues par les normes internationales.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, une dénomination habituelle ou courante ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas d’induire le consommateur en erreur, doit être employé.
Une dénomination « inventée ou fantaisiste », une dénomination « de marque » ou « une appellation commerciale » peut être utilisée à condition qu’elle s’accompagne de l’une des désignations prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.