CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 2 — Mentions obligatoires d’étiquetage
Article 17
A l’exception des épices et des herbes aromatiques, l’étiquetage des petites unités ayant des emballages ou récipients dont la superficie maximale est inférieure à vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit comporter que les mentions relatives à :
— la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
— la quantité nette ;
— la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
Les autres mentions obligatoires d’étiquetage prévu par l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage rassembleur.