CHAPITRE 3 — DENREES ALIMENTAIRES › Section 1 — Dispositions générales
Article 11
Lorsque les mentions sur les denrées alimentaires sont portées sur une étiquette, celle-ci doit être fixée de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage.
Lorsque le récipient est recouvert lui-même d’un emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer sur ce dernier ou sur l’étiquette du récipient qui doit être lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée par l’emballage.