TITRE IV — CONSTRUCTION, ENTRETIEN, OUVERTURE ET DENOMINATION DES MOSQUEES › Chapitre 1er — CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES MOSQUEES
Article 29
Est chargé de la maintenance, de la restauration, de l'hygiène, du gardiennage et de l'équipement des mosquées, ainsi que de toutes autres charges afférentes :
— l'Etat pour Djamaâ Al Djazaîr, les mosquées historiques et les mosquées principales ;
— la wilaya, pour les mosquées nationales ;
— la commune, pour les mosquées locales et de quartier.