CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours ; dans ce cas les délibérations du conseil d’administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.