Article 7
La direction des équipements publics a pour mission de mettre en œuvre, au niveau local, la politique de l'Etat en matière de réalisation d'équipements publics.
A ce titre, elle est chargée :
— d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée des programmes d'équipements publics ;
— de participer à la définition des besoins en équipements publics en adéquation avec les programmes de logements ;
— d'assurer le suivi et l'évaluation des réalisations de programmes d'équipements publics ;
— de contribuer à la définition des mesures de protection du cadre bâti ;
— de participer à la préparation des dossiers réglementaires relatifs aux marchés de travaux et d'études ;
— d'assurer la collecte et l'exploitation des données relatives aux études et à la réalisation des équipements publics ;
— d'assurer la remise des ouvrages réalisés aux maîtres d'ouvrages ;
— de précéder, en relation avec les structures concernées, à l'identification des tissus urbains existants et d’en proposer des opérations adaptées.