TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 3 — Prise à bail - Acquisition - Préemption
Article 98
II est interdit :
1. aux contrôleurs financiers ou agents en tenant lieu, de viser toutes pièces d’engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation de crédits, tous mandats afférents à des acquisitions ou prises en location dont les actes ne sont pas conclus en conformité avec les dispositions des articles 95 à 97 ci-dessus ;
2. aux comptables, d’admettre en dépenses les ordonnances ou mandats de paiement émis en règlement de prix, de loyers et sommes quelconques dus en vertu d’actes d’acquisition ou de prise en location ne satisfaisant pas aux conditions des articles 95 à 97 ci-dessus.
Toutefois, en l’absence de l’acte administratif justifiant l’acquisition ou la prise à bail, un certificat administratif est délivré par le directeur des domaines territorialement compétent pour justifier la dépense.
Les contrôleurs financiers et les comptables concernés sont rendus destinataires de l’acte d’acquisition ou de location dès sa conclusion.