TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 3 — Prise à bail - Acquisition - Préemption
Article 95
Ne peuvent être réalisés qu’après avis de l’administration des domaines sur le prix, lorsque le loyer annuel total, charges comprises, est au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, les baux, accords amiables et conventions quelconques visés à l’article précédent d’une durée égale ou supérieure à six
(6) mois. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l’opération est supérieure à neuf (9) ans. L’avis porte également sur les avenants portant révision de loyers.