TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section I — Affectation - Désaffectation
Article 83
Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, l’affectation définitive ou provisoire de biens immeubles du domaine privé de l’Etat est prononcée :
— par le ministre chargé des finances lorsqu’il s’agit d’institutions nationales, de départements ministériels, d’établissements et organismes publics de l’Etat à compétence nationale, d’entité administrative autonome ou de collectivités territoriales ;
— par le wali pour les services déconcentrés, les établissements publics et organismes publics à compétence locale, implantés dans la wilaya.
L’arrêté d’affectation fait suite à une demande motivée de l’institution, de la collectivité ou du service concerné, adressée au ministre chargé des finances ou au wali, selon le cas. La décision intervient sur proposition des services compétents chargés des domaines.
Lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une affectation provisoire et qu’il est demeuré inutilisé, l’administration des domaines peut, après une mise en demeure, adressée dans les formes réglementaires au service affectataire, susciter la désaffectation dudit immeuble dans les formes ayant présidé à son affectation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 27