TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 4 — Domaine public affecté aux services publics
Article 79
En application des articles 64 et 65 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, le service public ou l’organisme public affectataire de dépendances du domaine public qui lui sont spécialement affectées, concédées ou confiées pour la poursuite de sa mission, dispose sur ces dépendances d’un droit de jouissance lui conférant des prérogatives particulières.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012 Dans le cadre de sa mission et de sa charge de gestionnaire d’une portion du domaine public, il est investi du droit :
— d’effectuer tous les travaux nécessaires à l’exploitation du service ou de l’activité, en conformité des lois et règlements en vigueur ;
— de consentir des autorisations d’occupation à des tiers par acte unilatéral ou contractuel ;
— de percevoir et retirer les fruits naturels et civils du domaine public qui lui est affecté, concédé ou confié; les redevances d’occupation lui sont acquises alors même que les autorisations d’occupation sont délivrées par le représentant de l’autorité propriétaire de la dépendance domaniale ;
— d’être indemnisé en cas d’atteinte à son droit de jouissance par la personne publique propriétaire, dans le cas de changement d’affectation ou de déclassement de la dépendance domaniale concédée, affectée ou confiée.
Paragraphe II Utilisation du domaine public affecté aux administrations publiques