TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 4 — Domaine public affecté aux services publics
Article 78
Les dépendances du domaine public sont, en conformité de leur destination normale, directement utilisées par les collectivités publiques ou leurs services, auxquels elles sont affectées.
Ces dépendances peuvent également faire l’objet d’une utilisation par des organismes, établissements ou entreprises publics, autres que les administrations publiques, et qui leur sont substitués, en vue de la poursuite d’une mission de service public ou d’une mission d’intérêt général exercée au nom de l’Etat et pour son compte, sous l’autorité d’une personne publique.
Elles sont alors spécialement affectées au service public ou à l’exercice de l’activité d’intérêt général assimilée, soit concédées au service public considéré, soit confiées en vertu de la loi à l’organisme, l’établissement ou l’entreprise publics chargés de l’activité d’intérêt général.
Paragraphe I Utilisation du domaine public affecté aux concessionnaires, de services publics ou assimilés