TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 2 — Règles générales d’utilisation du domaine public
Article 64
L’utilisation privative est exercée par un particulier sur une portion du domaine public soustraite à l’usage commun du public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 Elle est fondée sur un titre juridique particulier valant autorisation délivrée à un bénéficiaire déterminé.
L’autorisation confère ainsi à son titulaire un droit exclusif et permanent jusqu’à la révocation de son titre, conformément au principe de précarité des occupations privatives du domaine public. Elle peut toujours être modifiée ou supprimée si l’affectation ou la destination du bien domanial venait à être changée pour un motif d’intérêt général. Elle n’est permise qu’autant qu’elle demeure compatible avec l’affectation du bien domanial et revêt de ce fait un caractère précaire. Elle donne lieu à la perception de redevances.
L’utilisation privative est autorisée en vertu, soit d’un acte unilatéral de l’administration ou de l’organisme concessionnaire ou gestionnaire de la dépendance domaniale, soit d’un contrat passé entre l’administration ou l’organisme concessionnaire ou gestionnaire et le bénéficiaire.
L’utilisation privative est dite « normale » lorsqu’elle répond à la destination même de la dépendance domaniale sur laquelle elle s’exerce. Elle revêt le caractère d’«anormale» dans la mesure où, portant sur une dépendance domaniale affectée à l’usage de tous, elle traduit une utilisation privative de celle-ci, jugée cependant compatible avec la destination première du bien domanial concerné