TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 2 — Règles générales d’utilisation du domaine public
Article 60
Les modes d’utilisation du domaine public dépendent du caractère des dépendances domaniales.
Les dépendances domaniales affectées à l’usage direct du public peuvent faire l’objet :
— soit d’une utilisation commune et collective par le public en général ou certaines catégories déterminées d’usagers dans le cadre de l’utilisation normale du domaine public ;
— soit d’une utilisation privative par des personnes morales de droit public ou privé ou par des personnes physiques, en vertu d’une autorisation ou d’un contrat par lequel l’autorité compétente de l’administration leur confère un droit exclusif.
La personne morale de droit privé ou la personne physique titulaire d’un titre d’occupation temporaire a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu’elle réalise pour l’exercice de l’activité autorisée par ce titre conformément aux dispositions de l’article 69 bis de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 modifiée et complétée, susvisée.
Les dépendances domaniales affectées ou concédées aux services publics font l’objet d’une utilisation exclusive par la collectivité publique, le service ou l’organisme affectataire sur la base d’un titre d’affectation, d’un acte unilatéral ou contractuel.
Toutefois, certains services, organismes ou entreprises publics affectataires, concessionnaires ou gestionnaires des services publics peuvent, conformément aux lois et règlements en vigueur, consentir à des tiers des occupations temporaires sur les dépendances du domaine public qui leur sont affectées ou concédées, sous réserve des dispositions de l’article 186 cité ci-dessous.