TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE I — DE L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC › Section 1 — Classement et incorporation
Article 5
Le classement ou l’incorporation a lieu gratuitement ou moyennant une indemnité égale à la valeur vénale de l’immeuble selon que le service dessaisi tient ou non sa comptabilité en la forme commerciale.
Lorsque le classement dans le domaine public de l’Etat donne lieu au versement d’une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l’opération sont fixées par l’administration des domaines territorialement compétente pour les biens relevant du patrimoine de l’Etat.
Le classement dans le domaine public de l’Etat de biens des collectivités locales ouvre droit à indemnisation, à l’exception toutefois des opérations de classement des voies de communications.
L’indemnisation des collectivités locales, lorsqu’elle est retenue, pour leurs biens classés dans le domaine public de l’Etat, est effectuée selon les conditions financières fixées par la législation en vigueur et les lois de finances.
Lorsque les collectivités locales sont tenues, en vertu de la loi, à indemnisation pour les classements dont elles bénéficient, les modalités financières sont celles édictées par les lois en la matière.