TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section 2 — Règles générales d’utilisation du domaine public
Article 59
Conformément aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, le domaine public de l’Etat peut être destiné soit à l’usage direct du public pour des utilisations communes ou collectives, ou des utilisations privatives, soit affecté aux services publics dont les missions sont assurées, au nom et pour le compte de l’Etat, par des administrations publiques, ou par des organismes, des établissements ou des entreprises publics concessionnaires ou investis d’une mission de service public.
L’usage du domaine public sera considéré comme « normal » ou « anormal », selon la conformité et la compatibilité de l’utilisation de la dépendance domaniale au regard de la destination qui lui est assignée.