TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section I — Généralités
Article 57
Sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur régissant le domaine public, le wali veille à l’utilisation conforme des biens et dépendances constituant cette catégorie domaniale.
Agissant en qualité de représentant de l’Etat et de chacun des ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion et de la protection des biens et dépendances composant le domaine public terrestre, maritime, hydraulique, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, le wali a compétence exclusive en la matière, sauf lorsqu’il en est disposé autrement.
Il assure la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires nécessaires aux opérations d’affectation, de classement, de changement d’affectation, de désaffectation ou de déclassement, le cas échéant, des dépendances domaniales situées dans sa wilaya, et prend les actes nécessaires relevant de sa compétence.
Il autorise les occupations temporaires ou pour un usage privatif des dépendances du domaine public de l’Etat pouvant, momentanément ou sans inconvénient, être soustraites à l’usage de tous.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012 Sous réserve des lois et règlements attribuant compétence à d’autres autorités administratives, et en ses mêmes qualités de représentation que prévu à l’alinéa 2ème ci-dessus, le wali est habilité à effectuer tous actes d’administration portant sur le domaine public.