TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE III — GESTION DU DOMAINE PUBLIC DE I’ETAT › Section I — Généralités
Article 55
Conformément aux articles 59 et 60 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, seules les autorités administratives expressément chargées de la gestion du domaine public naturel et artificiel de l’Etat sont habilitées, dans les limites de leurs attributions, à prendre des actes d’administration, de gestion, de protection et de sauvegarde des dépendances du domaine public.