TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 47
Dans le cas de traversée de routes par des voies de chemin de fer, il résulte de l’intersection des deux domanialités publiques, soit un surplomb de la voirie routière par la voie ferrée avec ou sans emprise sur le domaine public routier, soit un croisement et une superposition des deux domaines publics de la voirie et ferroviaire sur une même assiette domaniale.
Dans la situation d’enjambée et de surplomb, chacun des deux domaines demeure régi par les lois et règlements qui lui sont spécifiques. En cas d’embases et d’appuis des ponts, viaducs et ouvrages similaires nécessaires au chemin de fer sur le domaine public de voirie, les emprises des ouvrages d’art supportant les voies ferrées obéissent à la réglementation technique et administrative applicable pour l’édification de tels ouvrages sur les voies publiques.
Dans la situation de croisement et de traversée de route par une voie ferrée, les deux domaines publics, ferroviaire et routier, reposant sur une même assiette domaniale, chacun d’eux demeure, sauf dispositions contraires, soumis à la législation et à la réglementation qui lui sont spécifiques. Sont, en outre, applicables à la situation d’espèce, l’ensemble des lois et règlements à caractère général ou spécial édictés en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens, ainsi que ceux relatifs à la gestion et la préservation du domaine public.