TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 39
Les servitudes ferroviaires, de non aedificandi et de reculement grevant les propriétés riveraines des emprises des voies de chemin de fer ont pour objet de préserver les riverains des dangers et nuisances inhérents à l’exploitation ferroviaire, et de créer les champs de visibilité nécessaires pour l’observation de la signalisation. Elles visent, d’autre part, à protéger l’emprise de la voie ferrée, et à en réserver les possibilités constantes d’élargissement ou de rectification du tracé.
Elles s’appliquent aux propriétés riveraines des installations ferroviaires en exploitation ainsi qu’aux installations ferroviaires projetées, approuvées conformément aux lois et règlements en vigueur.