TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 2 — Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie
Article 29
La délimitation du domaine public de la voirie porte le nom d’alignement. L’alignement est l’acte par lequel l’administration fixe la limite des voies de communications et par suite, celle des propriétés riveraines.
Dans les agglomérations, l’alignement est fixé par l’autorité compétente sur la base :
— des instruments d’aménagement et d’urbanisme approuvés ;
— du plan général d’alignement en l’absence d’instruments d’aménagement et d’urbanisme approuvés.