TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 18
Lorsque le débit du cours d’eau est irrégulier et que le plus haut niveau de l’année des eaux n’atteint pas les limites du plein bord, le wali, après enquête administrative menée selon la procédure décrite à l’article 17 ci-dessus, déterminera, par arrêté, les limites du lit du cours d’eau compte tenu des spécificités régionales.
La même procédure est applicable aux lits des cours d’eau desséchés.