TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › CHAPITRE II — DU CONTROLE
Article 187
Sous réserve de la réglementation applicable aux acquisitions réalisées à l’étranger, l’administration domaniale intervient dans la réalisation des acquisitions et des prises en location d’immeubles ou de droits immobiliers ou de fonds de commerce en application de l’article 91 quater de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, elle est seule habilitée à passer, pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif nationaux et les entités administratives autonomes, les actes d’acquisition et de prise en location d’immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
Dans les actes constatant l’acquisition, elle est obligatoirement assistée par un représentant du ministère, de l’établissement public ou du service intéressé.
A ce titre, l’administration des domaines :
— tient et met à jour un fichier des transactions immobilières en vue de la détermination des valeurs vénales et locatives des immeubles ;
— contrôle les conditions dans lesquelles ces biens et droits sont acquis ou loués et s’assure de leur utilisation conforme ;
— contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l’acquisition est projetée par des services de l’Etat, par des établissements publics nationaux ou les entités administratives autonomes.