TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › CHAPITRE II — DU CONTROLE
Article 185
Les administrations publiques et les organismes publics qui, en vertu de lois ou de règlements spéciaux, sont chargés de la gestion d’une partie du domaine public de l’Etat ou de certaines de ses dépendances, sont tenus de la conservation et de la préservation de l’ensemble des documents, actes et titres relatifs aux biens domaniaux dont ils sont gestionnaires ou détenteurs.
Ces documents, établis en la forme régulière par les autorités et organes habilités à ce faire, se rapportent notamment :
— aux délimitations et intégrations du/au domaine ou de la dépendance concernée, y compris les plans parcellaires, plans d’alignement, ainsi que les actes y afférents ;
— aux dotations et affectations domaniales ;
— aux acquisitions ou réalisations sur concours définitif ou temporaire de l’Etat, ou par voie d’expropriation ;
— aux acquisitions sur fonds propres ;
— aux autorisations, permissions, contrats d’occupation, de concession ou d’amodiation, délivrés ou passés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.