TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 2 — Successions en déshérence
Article 177
Lorsqu’un immeuble appartient à une personne disparue ou absente au sens des articles 31 du code civil et 109 et 110 du code de la famille, le ministre des finances peut introduire, au nom de l’Etat, une action devant le juge pour que soit déclarée la disparition ou l’absence de la personne et que soient prises les mesures édictées par l’article 111 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée, susvisée.
A l’issue des délais d’investigation et d’attente fixés par le juge conformément à la loi, le ministre des finances peut demander au juge de prononcer un jugement déclaratif de décès du disparu. La succession est alors ouverte conformément à la législation en vigueur sous réserve des dispositions prévues par la loi dans le cas où l’intéressé disparu réapparaît ou donne signe de vie.
Si le disparu n’a pas laissé d’héritiers réservataires ou universels, ni d’héritiers cognats, la succession échoit au Trésor public conformément à l’article 180 du code de la famille. Il est alors fait application des dispositions de l’article 51 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et de l’article 175 ci-dessus.