TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section 2 — Successions en déshérence
Article 176
Lors de l’ouverture d’une succession, un héritier peut, devant le notaire, faire abandon de sa part de succession au profit de l’Etat.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions dès articles 169 et 170 ci-dessus.
Les biens sont intégrés au domaine privé de l’Etat dès la clôture des opérations de succession.
Pour les biens immeubles en indivision, les dispositions prévues par l’article 722 et suivants du code civil, les articles 97 et 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée et les articles 124 à 129 du présent décret sont applicables.