TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section I — Dons et legs
Article 171
Lorsque les legs sont faits en faveur d’établissements publics de l’Etat autres que ceux visés au 1er alinéa de l’article 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, ils sont acceptés par les organes responsables de ces établissements conformément à leurs statuts dans les formes légales requises si ces legs ne sont pas assortis de charges, de conditions ou d’affectation particulières.
Dans le cas contraire, il sera procédé conformément aux disposions de l’article 170 ci-dessus.
La remise du bien légué soit à l’administration des domaines, soit à l’établissement public à caractère administratif légataire, entraîne intégration au domaine de l’Etat et produit tous les effets de droit.
La remise du bien légué à l’établissement public, autre que celui visé à l’alinéa précédent, entraîne intégration dans son patrimoine propre et produit tous les effets de droit.