TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › Chapitre III — Dispositions communes › Section I — Dons et legs
Article 170
Le ministre chargé des finances saisi fait procéder à une instruction préalable par les services territorialement compétents de l’administration domaniale à l’effet d’apprécier l’importance de la libéralité, la compatibilité de la destination des biens légués ou des conditions éventuelles de leur affectation, et de connaître la position des héritiers quant à leur consentement ou à leur opposition à l’exécution du testament.
Lorsque l’appréciation de la destination ou l’affectation des biens légués à un établissement relève de la compétence d’un autre ministre, le ministre chargé des finances requiert au préalable l’accord de ce dernier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 37 Le ministre chargé des finances, seul ou conjointement avec le ministre concerné, prononce l’acceptation ou le refus de la libéralité faite à l’Etat ou à ses établissements publics nationaux, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de sa saisine.