TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 5 — Des épaves
Article 164
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 165 ci-après, relatives aux épaves maritimes et aéronefs abandonnés sur les aérodromes, les objets confiés à des entrepreneurs de transport terrestre, maritime, aérien et ferroviaire, non réclamés ou refusés par le destinataire, doivent être remis à l’administration des domaines à l’expiration des délais légaux prévus par la législation applicable en la matière, aux fins d’aliénation, sous réserve des droits des tiers tels que garantis par ladite législation.
ALGERIENNE N° 69 5 Safar 1434 19 décembre 2012 Ces dispositions s’appliquent aux objets remis à titre de dépôt aux mêmes transporteurs non réclamés dans les délais légaux prévus.
La remise à l’administration des domaines s’effectue dans les formes et conditions prévues aux articles 142 à 158 ci-dessus.
Le produit de la vente, sous déduction des frais dus aux entrepreneurs pour transport ou magasinage et du prélèvement prévu à l’article 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, est restitué aux propriétaires ou leurs ayants droit s’ils se font connaître dans les délais légaux prévus par la législation applicable en matière de transport de choses.
A l’expiration des délais légaux, le produit de la vente est acquis au trésor.