TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 4 — De l’immatriculation domaniale des véhicules et engins automobiles des services et établissements publics
Article 160
Les institutions nationales et les services publics ainsi que les établissements publics à caractère administratif ne peuvent détenir des véhicules et engins automobiles que dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.