TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 159
En sus du prix des adjudications et des cessions de gré à gré mobilières effectuées par l’administration des domaines, il est perçu, conformément aux dispositions des articles 262 à 264 du code de l’enregistrement, une taxe forfaitaire destinée à couvrir les droits d’enregistrement, de timbre et les frais de vente. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé par la loi de finances.
Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l’acquéreur, dès que l’adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.
Les droits de timbre et d’enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception, par les soins de l’agent chargé de l’encaissement du prix principal.
Les autres frais de vente, tels que ceux de publicité, d’affichage, d’insertion sont, après vérification, imputés en dépenses au compte ou chapitre budgétaire correspondant.