TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 158
La cession de gré à gré des objets, matériels, denrées et marchandises diverses à un service, une collectivité ou un organisme public de l’Etat dont la comptabilité est tenue en la forme commerciale, est constatée par un procès-verbal dressé par le service des domaines, qui fixe le prix de cession, après avis du service livrancier.
Le procès-verbal est signé par les représentants des services cédant et cessionnaire.
Paragraphe IV Taxe forfaitaire