TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 155
Le service des domaines fixe la date et le lieu de l’adjudication en tenant compte, notamment, de la nature, des quantités et de l’emplacement des objets, matériels, denrées et marchandises diverses à vendre.
II est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, matériels, denrées et marchandises diverses, soit dans des centres spécialement choisis par le service des domaines, d’après la situation géographique et l’importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les biens sont vendus, soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillon.
Les biens à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.
Le représentant du service ou de l’organisme livrancier doit obligatoirement assister à la vente des biens susvisés.