TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 151
Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport avec l’importance des objets ou matériels à aliéner.
A l’exception des objets et biens périssables, des objets dont l’enlèvement immédiat s’impose ou des objets de minime valeur, l’adjudication est annoncée au moins quinze (15) jours avant sa date par voie d’affiches et, le cas échéant, d’annonces dans la presse ou par tout autre moyen pouvant susciter la concurrence.