TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 148
L’aliénation est précédée de la remise des objets au service des domaines territorialement compétent, par le service ou l’organisme affectataire, la collectivité ou l’établissement public propriétaire. Cette remise, qui consiste à mettre les objets à la disposition du service des domaines consécutivement à la décision de réforme, est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés des deux services.
Sauf dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets remis restent jusqu’à la vente dans les lieux où ils se trouvent sous la garde de ceux qui en sont chargés.
La remise ne peut porter sur des biens dont l’aliénation est impossible, soit parce qu’ils sont totalement dépourvus de valeur, soit parce qu’ils ne sont pas susceptibles d’être aliénés dans l’état où ils se trouvent. La destination à donner à ces biens est déterminée par décision du ministre chargé des finances.