TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 3 — Des aliénations Paragraphe I Règles générales
Article 147
L’administration des domaines peut, lorsqu’elle est sollicitée expressément, procéder, dans les formes et conditions fixées aux articles 148 à 155 ci-après, à la vente aux enchères publiques des objets mobiliers et matériels relevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune et des établissements publics à caractère administratif en dépendant.
Le produit des ventes est reversé à la wilaya, la commune ou l’établissement public concerné, après déduction du prélèvement, au profit du Trésor, pour frais d’administration, de vente et de perception, conformément à la législation en vigueur.