TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 2 — De la réforme
Article 139
Les objets et matériels réformés dans les conditions précisées à l’article 138 ci-dessus sont immédiatement remis au service des domaines territorialement compétent et ne doivent, en aucun cas, être laissés à l’abandon, exposés aux dégradations ou au vol.
La remise à l’administration des domaines est constatée par un procès-verbal, établi contradictoirement par les représentants qualifiés des deux services, comportant la désignation détaillée des objets et matériels, une estimation approximative ou, à défaut, le prix d’acquisition et, s’il y a lieu, toutes indications sur leur état général.
La remise des véhicules automobiles réformés est effectuée auprès du service central des domaines au moyen de la décision de réforme accompagnée d’une fiche descriptive pour chaque véhicule et de la carte d’immatriculation y afférente. Le procès-verbal réglementaire de remise est dressé ultérieurement à la diligence du représentant local de l’administration des domaines chargé de procéder à la vente.