TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE II — BIENS MOBILIERS › Section 1 — De l’affectation et de la location
Article 130
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat sont seuls chargés de l’utilisation, de la gestion et de l’administration des objets et matériels qui leur sont affectés, il appartient au service des domaines de s’assurer de leur utilisation effective.
Les objets mobiliers et tous matériels dépendant du domaine privé de l’Etat ne peuvent, en aucun cas, être échangés ni vendus par le service ou organisme public qui les utilise. Lorsque pour quelque motif que ce soit, ils ne sont plus susceptibles d’utilisation, ils sont remis selon les modalités prévues aux articles 137 à 155 ci-après, au service des domaines chargé de procéder à leur vente.