TITRE I — DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › CHAPITRE II — FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT › Section 1 — Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel
Article 12
Les lais et relais de la mer visés à l’article 15 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, s’entendent :
— pour les lais : les terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui émergent au dessus du niveau atteint par le plus grand flot ;
— pour les relais : les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus submergés par le plus grand flot.
Les lais et relais relèvent du domaine public maritime.