TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 6 — Partage d’immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers
Article 128
A l’expiration du délai visé à l’article 127 précédent et compte tenu, s’il y a lieu, des réclamations présentées par toute partie intéressée, le service des domaines dresse procès-verbal de la proposition de répartition des lots, le cas échéant, corrigée.
La détermination de la part du bien revenant globalement à l’Etat est faite séparément ; le surplus des lots formés demeure indivis entre les autres co-indivisaires.