TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 6 — Partage d’immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers
Article 126
L’initiative du partage obéit aux dispositions du code civil et appartient concurremment à l’administration et aux autres co-indivisaires.
La demande de partage est introduite sur simple requête auprès :
— du directeur des domaines territorialement compétent du lieu d’implantation de l’immeuble en cas d’accord amiable ;
— de la juridiction compétente en cas d’absence d’accord amiable.