TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 6 — Partage d’immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers
Article 125
Lorsque les immeubles sont impartageables, la cession ou la location de la part domaniale ou desdits immeubles est effectuée, en application des dispositions de l’article 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, selon les modalités suivantes :
1) en cas d’accord amiable de cession ou de location par l’Etat de ses droits indivis aux autres co-indivisaires, le prix est fixé par l’administration des domaines et l’aliénation ou la location est autorisée par le ministre des finances ;
2) si un ou plusieurs co-indivisaires refusent, pour quelque motif que ce soit, d’acquérir ou de prendre en location la quote-part indivise revenant à l’Etat, celle-ci est vendue par tout procédé faisant appel à la concurrence.
La vente est autorisée par le ministre des finances sur la base de la mise à prix fixée par l’administration des domaines. Le prix est recouvré en totalité par l’administration des domaines.