TITRE II — DOMAINE PRIVE DE L’ETAT › CHAPITRE I — BIENS IMMOBILIERS › Section 5 — Echange
Article 118
S’il existe des inscriptions sur l’immeuble offert par l’échangiste, celui-ci est tenu d’en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le service des domaines. Cette notification doit, en tout état de cause, être effectuée avant l’établissement de l’acte d’échange.